Avis 20182776 Séance du 08/11/2018

Copie, par courrier électronique au format PDF, des procès-verbaux des conseils d'administration de l'EPAMARNE concernant l'année 2014 à partir du conseil d'administration du 14 octobre 2014, ainsi que les années 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE-EPAFRANCE) à sa demande de copie, par courrier électronique au format PDF, des procès-verbaux des conseils d'administration de l'EPAMARNE concernant l'année 2014 à partir du conseil d'administration du 14 octobre 2014, ainsi que les années 2015, 2016 et 2017. La commission relève qu'EPAMARNE est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du préfet et des ministères de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDEM), de l'intérieur, de l'économie et des finances, dont la mission est d'aménager, de planifier et d'impulser le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. La commission considère de façon constante que les documents détenus par des établissements publics à caractère industriel et commercial dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu au titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE-EPAFRANCE), la commission estime, comme elle l'a fait dans son conseil n° 20103643, que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des mentions relevant du secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle rappelle à cet égard qu'elle estime que l'activité d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une zone ne s'exerce pas, dans le ressort territorial de sa compétence, en concurrence avec d'autres personnes morales. Le secret des affaires n'est par ailleurs pas susceptible de s'appliquer à la « concurrence » entre des « territoires ». La protection du secret des affaires ne pourrait donc fonder le refus de communiquer tout ou partie du procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de l'établissement qu'en ce qui concerne les mentions qui dévoileraient la situation économique et financière, la stratégie commerciale ou le savoir-faire de personnes, autres qu'EPAMARNE, dont l'activité s'exercerait dans un cadre concurrentiel. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.