Avis 20182772 Séance du 31/12/2018

Consultation des documents suivants : 1) l'intégralité des originaux du dossier complet relatif à la demande de modification du permis de construire n° PC 030 029 87 E0015 déposée le 19 janvier 1998 concernant le déplacement de l'implantation d'un bâtiment incendié ; 2) le permis de construire précédent autorisant sa construction ; 3) l'intégralité du Plan d'occupation des sols (POS) révisé le 5 mai 1994 et applicable en 1997, alors que le maire lui en propose la délivrance à raison de 0,30 centimes d'euro par copie ; 4) le règlement du POS en vigueur en 1997 et en 1998 ; 5) la proposition favorable du service instructeur de la Direction départementale de l'équipement à la délivrance de ce permis de construire ou l'arrêté proposé par le service instructeur après étude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Barjac à sa demande de consultation des documents suivants : 1) l'intégralité des originaux du dossier complet relatif à la demande de modification du permis de construire n° PC 030 029 87 E0015 déposée le 19 janvier 1998 concernant le déplacement de l'implantation d'un bâtiment incendié ; 2) le permis de construire précédent autorisant sa construction ; 3) l'intégralité du Plan d'occupation des sols (POS) révisé le 5 mai 1994 et applicable en 1997, alors que le maire lui en propose la délivrance à raison de 0,30 centimes d'euro par copie ; 4) le règlement du POS en vigueur en 1997 et en 1998 ; 5) la proposition favorable du service instructeur de la Direction départementale de l'équipement à la délivrance de ce permis de construire ou l'arrêté proposé par le service instructeur après étude. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Barjac a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1), 2) et 4) ont été remis au demandeur et que le document mentionné au point 5) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 3), le maire a indiqué à la commission que la délivrance d'une copie intégrale de ce dossier très volumineux nécessitait le recours à un imprimeur. La commission rappelle en effet que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce dossier dans les conditions ainsi rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.