Avis 20182750 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le tableau emploi permanent des pôles ; 2) l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) initial 2016 ; 3) les questions diverses du comité technique d'établissement (CTE) du 18 janvier 2018 non inscrites à l'ordre du jour.
Madame X, pour le syndicat sud santé sociaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur du Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau emploi permanent des pôles ; 2) l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) initial 2016 ; 3) les questions diverses dont a été saisi le directeur du Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise et qu’il n’a pas souhaité inscrire à l’ordre du jour du comité technique d'établissement (CTE) du 18 janvier 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande, sous réserve que les informations sollicitées correspondent à des documents existants.