Avis 20182742 Séance du 31/10/2018

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier concernant la rénovation du stade Jules Ferry, sur la base d'un devis demandé par le maire auprès d'un prestataire extérieur contesté par le demandeur pour son montant jugé excessif, notamment : 1) les pièces suivantes relatives à la conception, la réalisation et les travaux (terrassement, gros œuvre, drainage-assainissement, assainissement des eaux pluviales) : a) les lots n° 1 et 2 notifiés le 13 juillet 2010, les lots n° 3 et 13 notifiés le 17 janvier 2011 ; b) l'accord transactionnel signé avec la société X ; c) les contrats passés depuis 2012 ; 2) l'ensemble des pièces suivantes liées à la maintenance du stade : a) le type de pelouse et ses recommandations d'entretien ; b) le cahier des charges depuis 2012 jusqu'à la période de fermeture au 30 juin 2017 ; c) le dossier ou la fiche technique ; d) le coût annuel et l'organisme en charge de l'entretien ; 3) les procès-verbaux de réception des entreprises contractantes ou exécutantes avec les réserves exprimées par les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, ainsi que le procès-verbal final après la levée des réserves ; 4) le nom des personnes ayant réceptionné, par établissement d'un procès-verbal, l'intégralité des travaux lors de la remise de l'ouvrage ; 5) les factures.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier concernant la rénovation du stade Jules Ferry, sur la base d'un devis demandé par le maire auprès d'un prestataire extérieur contesté par le demandeur pour son montant jugé excessif, notamment : 1) les pièces suivantes relatives à la conception, la réalisation et les travaux (terrassement, gros œuvre, drainage-assainissement, assainissement des eaux pluviales) : a) les lots n° 1 et 2 notifiés le 13 juillet 2010, les lots n° 3 et 13 notifiés le 17 janvier 2011 ; b) l'accord transactionnel signé avec la société X ; c) les contrats passés depuis 2012 ; 2) l'ensemble des pièces suivantes liées à la maintenance du stade : a) le type de pelouse et ses recommandations d'entretien ; b) le cahier des charges depuis 2012 jusqu'à la période de fermeture au 30 juin 2017 ; c) le dossier ou la fiche technique ; d) le coût annuel et l'organisme en charge de l'entretien ; 3) les procès-verbaux de réception des entreprises contractantes ou exécutantes avec les réserves exprimées par les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, ainsi que le procès-verbal final après la levée des réserves ; 4) le nom des personnes ayant réceptionné, par établissement d'un procès-verbal, l'intégralité des travaux lors de la remise de l'ouvrage ; 5) les factures. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vaujours a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) ont été remis au demandeur le 31 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission estime ensuite que les factures mentionnées au point 5) constituent des pièces justificatives des comptes de la commune, comme tels communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle indique enfin que les procès-verbaux mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret des affaires , en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission considère en revanche que l'indication des personnes ayant procédé à une réception, mentionnée au point 4), est une demande de renseignement pour laquelle elle ne peut que se déclarer incompétente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.