Avis 20182711 Séance du 25/10/2018
Copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) concernant la parcelle cadastrée X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) concernant la parcelle cadastrée X.
En l'absence de réponse du maire d'Orléans à la date de sa séance, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit.
La commission relève qu'en l'espèce, Monsieur X déclare être l'acquéreur du bien, qualité qui ne lui est pas contestée, et qu'il présente, dès lors, la qualité de personne intéressée au sens de la disposition rappelée ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable à sa demande.