Avis 20182710 Séance du 11/10/2018

Copie de documents relatifs à la réunion du bureau de la ligue nationale de rugby en date du 27 février 2018 : 1) l'intégralité du procès-verbal de la réunion ; 2) l'ensemble des documents qui y ont été examinés.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Ligue nationale de Rugby à sa demande de copie de documents relatifs à la réunion du bureau de la ligue nationale de rugby en date du 27 février 2018 : 1) l'intégralité du procès-verbal de la réunion ; 2) l'ensemble des documents qui y ont été examinés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Ligue nationale de Rugby a informé la commission que le procès-verbal mentionné au point 1) a été communiqué après occultation des mentions qui ne sont pas communicables en application de l'article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration notamment au titre du secret des informations économique et financières. La commission, qui a pris connaissance de la version intégrale du procès-verbal sollicité et relève que la procédure disciplinaire menée par la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion est close, considère d'une part, que les occultations auxquelles a procédé la Ligue nationale de Rugby portant sur l'examen de la situation de deux autres clubs au regard du respect de la règle du Salary cap au titre de l'exercice 2016-2017, est bien-fondée, l'examen de la situation d'un club sportif au regard de la réglementation n'étant communicable qu'au club intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il mentionne des éléments relatifs à sa situation économique et financière ainsi que des éléments de son comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. La commission précise que s'il est vrai que le compte-rendu ne mentionne pas le nom des clubs en cause, ils demeurent néanmoins aisément identifiables eu égard au faible nombre de clubs inscrits au championnat du Top 14. D'autre part, la commission relève que la demande porte, outre sur l'examen de la situation de deux autres clubs, sur les autres points de l'ordre du jour et que ces points qui retracent la manière dont le comité directeur de la ligue assure la mission de service public administratif d'organisation du championnat et ne relèvent d'aucune mention protégée par les dispositions de l'article L311-6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable au point 1) de la demande dans cette seule mesure. En ce qui concerne le point 2) de la demande, le président de la Ligue nationale de Rugby a informé la commission que seul le rapport élaboré par le contrôleur général du Salary Cap transmis au demandeur avait été examiné lors de la réunion du comité directeur du 27 février 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.