Avis 20182707 Séance du 08/11/2018

Communication par voie électronique des listes électorales des communes suivantes : 1) Clermont-Ferrand ; 2) Ambert ; 3) Issoire ; 4) Riom ; 5) Thiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication par voie électronique des listes électorales des communes suivantes : 1) Clermont-Ferrand ; 2) Ambert ; 3) Issoire ; 4) Riom ; 5) Thiers. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. Elle rappelle également qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur, ni qu'une vérification soit diligentée par les services de la commune de son lieu de domicile. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle enfin que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.