Avis 20182691 Séance du 31/10/2018
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la maquette « M14 » concernant le budget prévisionnel 2018 ;
2) le budget supplémentaire 2018 ;
3) le compte administratif 2017 et ses annexes ;
4) le compte de gestion 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chinian à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la maquette « M14 » concernant le budget prévisionnel 2018 ;
2) le budget supplémentaire 2018 ;
3) le compte administratif 2017 et ses annexes ;
4) le compte de gestion 2017.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a informé la commission que le compte administratif 2017 et le budget prévisionnel supplémentaire 2018 demandés respectivement aux points 3) et 2) étaient accessibles en ligne sur le site internet de la commune à l'adresse suivante : http://saintchinian.fr/la-municipalite/comptabilite-municipale
La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, déclare, en conséquence, irrecevable la demande d'avis sur ces deux points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet dès lors un avis favorable sur ces deux points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.