Avis 20182688 Séance du 31/12/2018
Communication des documents suivants :
1) les arrêtés de subventions inscrits au compte administratif 2017 ;
2) les arrêtés des propositions nouvelles portées au budget primitif 2018 ;
3) le bordereau de paiement autres reversements sur d'autres impôts locaux articles 73918 au compte administratif 2017 ;
4) le relevé financier de l'état des lieux des deux communautés au 31 décembre 2016 ;
5) l'arrêté de la création de la commission des transferts de charges ;
6) le procès-verbal des décisions de cette commission des transferts de charges ;
7) le bordereau de paiement du remboursement des emprunts articles 1641 pour 493 050 € ;
8) l'arrêté de subvention initiale de la région porté en restes à réaliser pour 134 258 € opération d'équipement n° 74 aménagement terrain Erbajola ;
9) l'acquisition des livres « Urtaca Novella » et les recettes engendrées.
Le maire de Monticello a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Bassin de Vie de l'Île-Rousse à sa demande de communication des documents suivants :
1) les arrêtés de subventions inscrits au compte administratif 2017 ;
2) les arrêtés des propositions nouvelles portées au budget primitif 2018 ;
3) le bordereau de paiement autres reversements sur d'autres impôts locaux articles 73918 au compte administratif 2017 ;
4) le relevé financier de l'état des lieux des deux communautés au 31 décembre 2016 ;
5) l'arrêté de la création de la commission des transferts de charges ;
6) le procès-verbal des décisions de cette commission des transferts de charges ;
7) le bordereau de paiement du remboursement des emprunts articles 1641 pour 493 050 € ;
8) l'arrêté de subvention initiale de la région porté en restes à réaliser pour 134 258 € opération d'équipement n° 74 aménagement terrain Erbajola ;
9) l'acquisition des livres « Urtaca Novella » et les recettes engendrées.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Bassin de Vie de l'Île-Rousse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle tout d'abord que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public et qu'ils sont par ailleurs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet en conséquence un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.