Avis 20182677 Séance du 31/12/2018
Communication sur clé USB ou CD-ROM ou photocopie de documents relatifs au PLU de la commune approuvé le 16 décembre 2011 :
1) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
2) le rapport de présentation ;
3) les rapports de présentation et les notices explicatives de chacune des quatre modifications du PLU ;
4) l'avis du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Rovaltain et des services de l'Etat sur le projet de PLU et les quatre modifications ;
5) tout document relatif au dossier du demandeur dans le cadre d'une procédure d'infraction au code de l'urbanisme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauneuf-sur-Isère à sa demande de communication sur clé USB ou CD-ROM ou photocopie de documents relatifs au PLU de la commune approuvé le 16 décembre 2011 :
1) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
2) le rapport de présentation ;
3) les rapports de présentation et les notices explicatives de chacune des quatre modifications du PLU ;
4) l'avis du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Rovaltain et des services de l'Etat sur le projet de PLU et les quatre modifications ;
5) tout document relatif au dossier du demandeur dans le cadre d'une procédure d'infraction au code de l'urbanisme.
En l'absence de réponse du maire de Châteauneuf-sur-Isère, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans les conditions ci-dessus rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.