Avis 20182673 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants pour chacun des lots n° 2017/37/1 « Transports scolaires » et n° 2017/37/2 « Transports péri/extrascolaires » du marché public de transport collectif de personnes : 1) le détail des prix proposés par la société attributaire X ; 2) les raisons ayant conduit la commune à attribuer les notes annoncées, pour cette même société et pour la société X, aux sous-critères de la valeur technique ; 3) le rapport d'analyse des offres établi par les services ou l'assistant technique de la commune et présenté à la commission d'appel d'offres ; 4) l'intégralité du rapport d'analyse des offres et du procès-verbal établis par la commission d'appel d'offres ; 5) les échanges intervenus avec la société attributaire sur le fondement de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ayant permis de considérer que ses offres n'étaient pas anormalement basses ; 6) les éléments techniques figurant dans les offres de l'entreprise attributaire pris en compte pour l'appréciation des sous-critères de la valeur technique.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de L'Isle-d'Abeau à sa demande de communication des documents suivants pour chacun des lots n° 2017/37/1 « Transports scolaires » et n° 2017/37/2 « Transports péri/extrascolaires » du marché public de transport collectif de personnes : 1) le détail des prix proposés par la société attributaire X ; 2) les raisons ayant conduit la commune à attribuer les notes annoncées, pour cette même société et pour la société X, aux sous-critères de la valeur technique ; 3) le rapport d'analyse des offres établi par les services ou l'assistant technique de la commune et présenté à la commission d'appel d'offres ; 4) l'intégralité du rapport d'analyse des offres et du procès-verbal établis par la commission d'appel d'offres ; 5) les échanges intervenus avec la société attributaire sur le fondement de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ayant permis de considérer que ses offres n'étaient pas anormalement basses ; 6) les éléments techniques figurant dans les offres de l'entreprise attributaire pris en compte pour l'appréciation des sous-critères de la valeur technique. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. S'agissant du point 2), la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de L'Isle-d'Abeau a informé la commission que, par un courrier du 26 avril 2018, notifié le 7 mai suivant, il a transmis à la société X les documents mentionnés aux points 3) et 4). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces deux points, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés et des observations présentées par le maire de L'Isle-d'Abeau, la commission ne peut par ailleurs qu'émettre un avis défavorable sur les points 1), 5) et 6) comme portant sur des documents protégés par le secret des affaires. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.