Avis 20182672 Séance du 10/01/2019

1) copie de documents relatifs à la visite de terrain en date du 7 mars 2017 afin de constater l'état du Crépé et le respect des conditions de remplissage des réserves de l'ASAI des Roches : a) le rapport de visite ou compte rendu ; b) le courrier adressé à l'ASAI des Roches et à l’Établissement public du Marais poitevin (EPMP) concernant la nécessaire révision des conditions de remplissage définies dans l'arrêté préfectoral du 24 avril 2015 ; 2) en application des dispositions de l'arrêté préfectoral 15-928 du 24 avril 2015 autorisant l'ASAI des Roches à exploiter 5 réserves de substitution et à les remplir par prélèvement : a) les rapports de travaux concernant les forages abandonnés et ceux conservés pour le suivi de la nappe ; b) les débits et volumes prélevés et les dates et heures de fonctionnement pour chaque pompe des forages utilisés pour les remplissages pour les années 2015, 2016 et 2017 ; c) les volumes prélevés dans les réserves au 1er avril, 15 juin et 30 septembre pour 2015, 2016 et 2017 ; d) le protocole de suivi qui a été validé par la police de l'eau et les données qui doivent être transmises avant le 31 mars pour 2016 et 2017 ; e) les relevés effectués sur le Crépé à l'échelle limnimétrique du pont de la RD 262 pour 2016, 2017 et 2018 ; f) les relevés effectués sur la Courance à l'échelle limnimétrique du pont de la RD 262 pour 2015, 2016 et 2017 ; g) les relevés effectués au piézomètre sur le bassin versant du Crêpé : identifié n°35, BSS : 06344X0089 pour 2015, 2016, 2017 et 2018 ; h) les relevés effectués au piézomètre sur bassin versant de la Courance : piézomètre suivi par l’IIBSN à Cram, BSS : 06351X0106/F pour 2015, 2016 et 2017 ; i) la caractérisation des écoulements sur l’amont du Crêpé au niveau de la Laigne en fonction des niveaux observés dans les piézomètres ; j) les plans de récolement mentionnant les plantations, les bandes enherbées et les parcelles prévues pour la reproduction de l’oedicnème criard ; k) les débits et volumes prélevés et les dates et heures de fonctionnement pour chaque pompe des forages utilisés pour les remplissages en 2018.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de : 1) copie de documents relatifs à la visite de terrain en date du 7 mars 2017 afin de constater l'état du Crépé et le respect des conditions de remplissage des réserves de l'ASAI des Roches : a) le rapport de visite ou compte rendu ; b) le courrier adressé à l'ASAI des Roches et à l’Établissement public du Marais poitevin (EPMP) concernant la nécessaire révision des conditions de remplissage définies dans l'arrêté préfectoral du 24 avril 2015 ; 2) en application des dispositions de l'arrêté préfectoral 15-928 du 24 avril 2015 autorisant l'ASAI des Roches à exploiter 5 réserves de substitution et à les remplir par prélèvement : a) les rapports de travaux concernant les forages abandonnés et ceux conservés pour le suivi de la nappe ; b) les débits et volumes prélevés et les dates et heures de fonctionnement pour chaque pompe des forages utilisés pour les remplissages pour les années 2015, 2016 et 2017 ; c) les volumes prélevés dans les réserves au 1er avril, 15 juin et 30 septembre pour 2015, 2016 et 2017 ; d) le protocole de suivi qui a été validé par la police de l'eau et les données qui doivent être transmises avant le 31 mars pour 2016 et 2017 ; e) les relevés effectués sur le Crépé à l'échelle limnimétrique du pont de la RD 262 pour 2016, 2017 et 2018 ; f) les relevés effectués sur la Courance à l'échelle limnimétrique du pont de la RD 262 pour 2015, 2016 et 2017 ; g) les relevés effectués au piézomètre sur le bassin versant du Crêpé : identifié n°35, BSS : 06344X0089 pour 2015, 2016, 2017 et 2018 ; h) les relevés effectués au piézomètre sur bassin versant de la Courance : piézomètre suivi par l’IIBSN à Cram, BSS : 06351X0106/F pour 2015, 2016 et 2017 ; i) la caractérisation des écoulements sur l’amont du Crêpé au niveau de la Laigne en fonction des niveaux observés dans les piézomètres ; j) les plans de récolement mentionnant les plantations, les bandes enherbées et les parcelles prévues pour la reproduction de l’oedicnème criard ; k) les débits et volumes prélevés et les dates et heures de fonctionnement pour chaque pompe des forages utilisés pour les remplissages en 2018. La commission ayant déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités aux points 1) et 2), à l’exception pour le point 2 des documents sollicités au k) et des documents sollicités au e) et au g) pour la seule année 2018 , elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine sur ces points et rappeler au demandeur qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. S’agissant des autres documents, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission comprend que la demande est relative à l’exploitation de cinq réserves d'eau agricole sur le bassin du Mignon. Elle considère que les documents administratifs sollicités, relatif, notamment, à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.