Avis 20182671 Séance du 08/11/2018
Communication des agendas, pour les périodes courant de juin à septembre 2017 inclus, des agents visés par la décision du 3 septembre 2015 portant délégation de signature, à savoir :
1) Madame X, X ;
2) Madame X, administratrice civile hors classe ;
3) Monsieur X, administrateur civil hors classe ;
4) Madame X, chef de mission ;
5) Monsieur X, attaché principal d'administration ;
6) Monsieur X, administrateur civil.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des agendas, pour les périodes courant de juin à septembre 2017 inclus, des agents visés par la décision du 3 septembre 2015 portant délégation de signature, à savoir :
1) Madame X, X ;
2) Madame X, administratrice civile hors classe ;
3) Monsieur X, administrateur civil hors classe ;
4) Madame X, chef de mission ;
5) Monsieur X, attaché principal d'administration ;
6) Monsieur X, administrateur civil.
En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission estime que, dans l'hypothèse où l'agenda respectif de ces agents publics serait tenu par le service, ils devraient être regardés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation de toutes les mentions qui pourraient porter atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. Il en va ainsi notamment des noms et des coordonnées des personnes figurant, à titre personnel, dans l'agenda respectif des agents publics visés. Dans le cas, en revanche, où l'agenda serait exclusivement détenus par l'un de ces derniers, il présenterait alors un caractère privé et serait, à ce titre, exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code.
En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés, s'ils existent.