Avis 20182661 Séance du 10/01/2019
Copie de l'entier dossier individuel numéroté de son client, au lieu de la consultation proposée par l'administration.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris à sa demande de copie de l'entier dossier individuel numéroté de son client, au lieu de la consultation proposée par l'administration.
En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris à la date de sa séance, la commission, qui estime que le document demandé est communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission prend note de ce qu'il a été proposé à Monsieur X la consultation de son dossier individuel dans les locaux de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris mais relève que la demande portait non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie numérisée des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.