Avis 20182660 Séance du 31/10/2018

Communication de préférence par courriel, de l'acte engageant l'Etat français pour la commande de six rames de TGV pour la liaison Paris - Milan à la société Alstom annoncée le 5 octobre 2016 devant la commission de l'aménagement du territoire du Sénat par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports à sa demande de communication de préférence par courriel, de l'acte engageant l'Etat français pour la commande de six rames de TGV pour la liaison Paris - Milan à la société Alstom annoncée le 5 octobre 2016 devant la commission de l'aménagement du territoire du Sénat par le secrétaire d'Etat chargé des transports. La commission, saisie par le demandeur d'un refus opposé à sa demande de communication du même document par le ministre de la transition écologique et solidaire (dossier n° 20181087), a été informée par ce dernier, d'une part, que la commande de six rames de TGV était du seul ressort de SNCF Mobilités qui dans le cadre de son autonomie de gestion décide librement de son offre TGV au regard des contraintes techniques, économiques et commerciales auxquelles elle est confrontée, d'autre part, que l'acquisition de rames TGV par SNCF Mobilités était décidée par les organes internes de l'entreprise et réalisée dans le cadre de marchés conclus par l'entreprise avec le constructeur sans aucun acte engageant l'Etat et, enfin, qu'à sa connaissance, aucune commande n'avait été passée par l'entreprise pour l'achat de six rames. La commission rappelle tout d'abord qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. La commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication, s'il existe, du document sollicité sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle prend acte de ce que le ministre de la transition écologique et solidaire a transmis la demande à SNCF Mobilités, susceptible de le détenir et invite la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports à transmettre également le présent avis à SNCF Mobilités, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, afin que cet établissement puisse y donner suite. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.