Avis 20182651 Séance du 11/10/2018
Communication, en sa qualité de conseillère régionale, des documents suivants concernant le versement de subventions à 84 associations pour un montant de 945 165 euros, dont la liste a été annexée au courrier du 1er février 2018 adressée par le demandeur au conseil régional :
1) les programmes d'engagement (objet de la subvention) ;
2) les comptes rendus financiers des dossiers portés en référence de cette liste.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère régionale, des documents suivants concernant le versement de subventions à 84 associations pour un montant de 945 165 euros, dont la liste a été annexée au courrier du 1er février 2018 adressée par le demandeur au conseil régional :
1) les programmes d'engagement (objet de la subvention) ;
2) les comptes rendus financiers des dossiers portés en référence de cette liste.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable.