Avis 20182650 Séance du 31/10/2018

Copie de l'acte authentique de cession ou de mutation concernant l'ajout à sa propriété de 18 m² d'une partie de la parcelle privée achetée par la commune en 1937 pour ouvrir l'allée des Chaumières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Prix à sa demande de communication d'une copie de l'acte authentique de cession ou de mutation concernant l'ajout à sa propriété de 18 m² d'une partie de la parcelle privée achetée par la commune en 1937 pour ouvrir l'allée des Chaumières. En l'absence de réponse du maire de Saint-Prix, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle qu'échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, Recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). En effet, les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. L'acte demandé constituant un tel acte notarié, la commission émet un avis favorable à sa communication sous réserve qu'il soit annexé à une délibération ou un arrêté. Dans le cas contraire, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur sa communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.