Avis 20182633 Séance du 08/11/2018

Communication, dans le cadre du rejet de la candidature de son client présentée en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, des documents suivants : 1) la liste des candidats faisant apparaître leur âge, leur cursus ; 2) les procès-verbaux d'admissibilité et d'admission ; 3) la décision de désignation du jury faisant apparaître la composition du jury ; 4) la délibération par laquelle le jury a sélectionné les candidats admissibles.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Nantes à sa demande de communication, dans le cadre du rejet de la candidature de son client présentée en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, des documents suivants : 1) la liste des candidats faisant apparaître leur âge, leur cursus ; 2) les procès-verbaux d'admissibilité et d'admission ; 3) la décision de désignation du jury faisant apparaître la composition du jury ; 4) la délibération par laquelle le jury a sélectionné les candidats admissibles. En l'absence de réponse du président de l'université de Nantes, la commission estime que la communication à un tiers de la liste des candidats mentionnée au point 1) porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur le point 1) de la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 4) de la demande, la commission estime que ces documents ne sont pas communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration à des tiers. Monsieur XXX est en conséquence seulement fondé à obtenir les extraits de ces deux documents le concernant. La commission émet dès lors un avis favorable à leur communication après l'occultation des mentions concernant les autres candidats. La commission estime, enfin, que le document mentionné au point 3) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable.