Avis 20182619 Séance du 31/10/2018

Communication, en sa qualité de conseiller départemental, des documents suivants établis depuis la signature de la convention de délégation de service public (DSP) portant sur la gestion de l'aéroport Grenoble Alpes Isère : 1) tous les rapports annuels de contrôle de la DSP et leurs annexes, tels que prévus par l'article 11-2 de la convention ; 2) toutes les notifications de tarifs des redevances pour service rendu, tels que mentionnés à l'article 43 de la convention faisant lui-même référence à l'article R224-3 du code de l'aviation civile ; 3) tous les procès-verbaux de la commission consultative économique, telle que définie par l'article R224-3 du code de l'aviation civile cité à l'article 43 de la convention ; 4) tous les taux de redevances autres que celles visées à l'article R224-2 du code de l'aviation civile, tels que mentionnés à l'article 47 de la convention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller départemental, des documents suivants établis depuis la signature de la convention de délégation de service public (DSP) portant sur la gestion de l'aéroport Grenoble Alpes Isère : 1) tous les rapports annuels de contrôle de la DSP et leurs annexes, tels que prévus par l'article 11-2 de la convention ; 2) toutes les notifications de tarifs des redevances pour service rendu, tels que mentionnés à l'article 43 de la convention faisant lui-même référence à l'article R224-3 du code de l'aviation civile ; 3) tous les procès-verbaux de la commission consultative économique, telle que définie par l'article R224-3 du code de l'aviation civile cité à l'article 43 de la convention ; 4) tous les taux de redevances autres que celles visées à l'article R224-2 du code de l'aviation civile, tels que mentionnés à l'article 47 de la convention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a informé la commission de ce que le demandeur a consulté les documents sollicités le 8 août 2018. Monsieur X a cependant informé la commission que s'il estimait avoir obtenu satisfaction sur les points 2) à 4), sa demande conservait un objet s'agissant de son point 1) pour les motifs suivants : - le rapport annuel de contrôle de la DSP de l'année 2017 et ses annexes ne lui ont pas été communiqués ; - les rapports annuels de contrôle de la DSP antérieurs à 2017 et leurs annexes lui ont été présentés pour consultation mais il n'a pu en obtenir une copie. S'agissant du caractère communicable de ces rapports, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. De façon générale, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. Par conséquent, sous réserve de l'occultation de ces informations, la commission estime que le rapport annuel du délégataire d'une convention de délégation de service public est communicable à toute personne en faisant la demande. S'agissant des modalités de communication de ces rapports, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Dès lors, elle considère que si Monsieur X souhaite obtenir une copie de ces documents, il appartient à l'administration de lui délivrer cette copie, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. La commission déclare dès lors la demande sans objet dans ses points 2) à 4) et émet un avis favorable sur le point 1) dans les conditions et sous la réserve ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.