Avis 20182617 Séance du 31/12/2018

Communication de l'arrêté de délégation concernant deux nouveaux adjoints élus le 13 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Forcalqueiret à sa demande de communication de l'arrêté de délégation concernant deux nouveaux adjoints élus le 13 mars 2018. Tout d'abord, la commission observe que, bien que Monsieur X n'ait pas formulé sa demande en sa qualité d'élu, il ressort de la réponse du maire de Forcalqueiret que celui-ci dispose bien de cette qualité. La commission rappelle, à ce titre, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qu'il lui a été adressée, le maire de Forcalqueiret a indiqué à la commission que la teneur dudit arrêté a été publiée dans le journal communal du mois de mai 2018 et qu'une information préalable a été portée à la connaissance du conseil municipal. La commission estime cependant que la publication de la teneur d'un document et non du document lui-même dans son intégralité ne constitue pas une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère dès lors que la demande de Monsieur X conserve un objet. Elle rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande de Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.