Avis 20182600 Séance du 11/10/2018
Communication des documents suivants concernant le redressement fiscal établi à l'encontre de sa cliente :
1) la décision d'arbitrage du vice-président communiquée à la DICP par lettre n° 4012 VP du 15 décembre 2017 ;
2) les justificatifs de présentation au contribuable par l'Office des postes et télécommunications des courriers n° 6205/VP/DICP du 18 décembre 2017 et n° 17075/DICP/CFE/PB du 11 décembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par la directrice des impôts et des contributions publiques (DICP) de la Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au redressement fiscal établi à l'encontre de sa cliente :
1) la décision d'arbitrage du vice-président communiquée à la DICP par lettre n° 4012 VP du 15 décembre 2017 ;
2) les justificatifs de présentation au contribuable par l'Office des postes et télécommunications des courriers n° 6205/VP/DICP du 18 décembre 2017 et n° 17075/DICP/CFE/PB du 11 décembre 2017.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier du 27 juillet 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
D'autre part, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La commission émet dès lors, s'agissant des documents mentionnés au point 2), un avis favorable à la demande, la circonstance, dont se prévaut la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française, que ces documents aient été transmis à la société TAHITI TRANSIT avant la demande de communication présentée par le conseil de cette société n'étant pas de nature à justifier le refus opposé à cette demande.