Avis 20182590 Séance du 31/10/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les budgets 2015, 2016 et 2017 ; 2) les comptes administratifs et les comptes de gestion relatifs aux exercices 2015 et 2016 ; 3) les ordres de priorité établis à la suite des décisions du comptable public de rejeter le paiement des mandats afférents aux factures de la société X en raison de l'insuffisance de trésorerie de la communauté d'agglomération.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les budgets 2015, 2016 et 2017 ; 2) les comptes administratifs et les comptes de gestion relatifs aux exercices 2015 et 2016 ; 3) les ordres de priorité établis à la suite des décisions du comptable public de rejeter le paiement des mandats afférents aux factures de la société X en raison de l'insuffisance de trésorerie de la communauté d'agglomération. En l'absence de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.