Avis 20182587 Séance du 31/10/2018
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les conventions et les avenants éventuels, ou toute pièce en tenant lieu, conclus avec l’organisme « Carrières Insertion », pour la période de 2012 à 2017 ;
2) les délibérations ou toute pièce en tenant lieu autorisant le conseil départemental à conclure ces conventions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) les conventions et les avenants éventuels, ou toute pièce en tenant lieu, conclus avec l’organisme « Carrières Insertion », pour la période de 2012 à 2017 ;
2) les délibérations ou toute pièce en tenant lieu autorisant le conseil départemental à conclure ces conventions.
En premier lieu, la commission précise qu'elle a été informée par Monsieur X qu'il avait été rendu destinataire de la part de l'administration de documents ne répondant pas à l'objet de sa demande.
En second lieu, en l'absence de réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et d'information quant à l'existence et la nature des documents demandés, la commission ne peut dès lors que rappeler que :
- S'agissant du point 2), il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
- S'agissant du point 1), une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires qui est protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte à cet égard de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529) que l’offre de prix détaillée de l'attributaire d'un marché public contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent et sous les réserves rappelées ci-dessus.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.