Avis 20182584 Séance du 31/12/2018

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP 38) pour les parties le concernant des années 2014 à 2018 ; 2) les arrêtés de promotion des 63 agents composant le tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe publié au bulletin municipal officiel n°29 le 10 avril 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP 38) pour les parties le concernant des années 2014 à 2018 ; 2) les arrêtés de promotion des 63 agents composant le tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe publié au bulletin municipal officiel n°29 le 10 avril 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce que la situation de Monsieur X n'avait pas été examinée par la CAP au titre des années demandées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant du point 1), comme portant sur des documents inexistants. En ce qui concerne le point 2) la commission relève que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. Elle rappelle par ailleurs que les règles de communication des arrêtés du maire résultent de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux et chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. » Le registre des arrêtés du maire est donc consultable sur place en application de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que si les restrictions propres au droit d’accès aux documents administratifs ne sont pas applicables à ces documents, le législateur s’étant limité par son renvoi aux modalités de la communications de l’article L311-9, le Conseil d’État a jugé dans une décision commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. En l'espèce, la commission estime que des arrêtés individuels de promotion ne reflètent pas en eux-mêmes une appréciation d'ordre individuel sur les agents intéressés. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.