Avis 20182575 Séance du 11/10/2018
Copie de l'intégralité des documents suivants :
1) le diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement avec les annexes;
2) les constats de la fuite de gaz et de l’explosion de la chaudière ;
3) le rapport des pompiers pour les deux faits ;
3) le dossier correspondant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Wittisheim à sa demande de copie de l'intégralité des documents suivants :
1) le diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement avec les annexes;
2) les constats de la fuite de gaz et de l’explosion de la chaudière ;
3) le rapport des pompiers pour les deux faits ;
4) le dossier correspondant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Wittisheim a informé la commission que le document mentionné au point 1 a déjà été adressé à Madame X par courrier en date du 22 avril 2015. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
Le maire de Wittisheim a également informé la commission que les documents visés aux points 2 et 4 n’existent pas dès lors, d'une part, qu'il n'existe aucun procès-verbal de constat dressé par huissier de justice relatif à la fuite de gaz et l'explosion de sa chaudière et, d'autre part, qu'aucun dossier relatif à ces faits n'a été constitué. La commission indique à ce propos que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
En ce qui concerne le point 3, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite le maire de Wittisheim, qui a indiqué qu’il n’était pas en possession de ce document, à transmettre, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 de ce code, la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, et d’en aviser Madame X.