Avis 20182573 Séance du 31/12/2018
Copie du dossier de demande de visa et des vérifications effectuées, de son épouse X et de son fils X, détenus par l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du dossier de demande de visa et des vérifications effectuées, de son épouse X et de son fils X, détenus par l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh).
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
La commission rappelle en outre que la communication à l'intéressé ou à son conseil ne peut être effectuée qu'à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En l'espèce, en l'absence de production par le demandeur d'un mandat exprès de son épouse l'autorisant à accéder aux pièces du dossier la concernant, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable dans cette mesure.
S'agissant des pièces relatives au fils mineur de Monsieur X, son dossier est communicable à son père selon les principes et sous les réserves ci-dessus rappelés. La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.