Avis 20182572 Séance du 31/10/2018

Communication d'éléments budgétaires relatifs au projet de lotissement Etcheta (permis d'aménager n° 6403517B0002) : 1) le bilan prévisionnel de l'investissement ; 2) le prix d'achat et les frais d'acquisition ; 3) les modalités de paiement ; 4) l'acte d'achat du terrain ; 5) le contrat et les notes d'honoraires du géomètre ; 6) le contrat et les notes d'honoraires du sondeur des sols ; 7) les marchés publics signés ; 8) les frais d'avocats et d'huissiers ; 9) les dépenses engagées pour les extensions des différents réseaux : électricité, eau potable et autres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Arbonne à sa demande de communication des documents et renseignements suivants, relatifs au projet de lotissement Etcheta (permis d'aménager n° 6403517B0002) : 1) le bilan prévisionnel de l'investissement ; 2) le prix d'achat et les frais d'acquisition ; 3) les modalités de paiement ; 4) l'acte d'achat du terrain ; 5) le contrat et les notes d'honoraires du géomètre ; 6) le contrat et les notes d'honoraires du sondeur des sols ; 7) les marchés publics signés ; 8) les frais d'avocats et d'huissiers ; 9) les dépenses engagées pour les extensions des différents réseaux : électricité, eau potable et autres. A titre liminaire, la commission souligne que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. En premier lieu, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire d'Arbonne, rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication du document mentionné au point 4). Il n’en va différemment que lorsqu’un acte notarié est annexé à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. Il est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En second lieu, la commission indique que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 3), 8) et 9) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arbonne a informé la commission que le document mentionné au point 1) n’existait pas, le conseil municipal n'ayant pas encore voté de budget prévisionnel relatif à l'opération en cause. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En dernier lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet dès lors, s'agissant des documents mentionnés aux points 5) à 7), un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.