Avis 20182510 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants concernant, d'une part, le Certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) d'électricité signé par le préfet le 17 décembre 2012 au profit de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA VALLÉE DE SALLES-LA-SOURCE (SHVSS), d'autre part, le décret de concession du 17 mars 1980 approuvant la convention du 17 octobre 1979 passée entre l'État et la SHVSS, notamment les articles 8 à 11 de la convention de 1979 : 1) s'agissant du CODOA : a) le bilan de réalisation du programme d'investissement à l'issue des quatre premières années, démontrant l'effectivité de la réalisation des 60 % des investissements prévus, ou une attestation mentionnant que ce bilan n'a pas été adressé à l'administration ; b) l'attestation sur l'honneur relative à la réalisation du plan d'investissement dans les conditions de l'arrêté du 10 août 2012, signée par le demandeur et jointe à la demande de CODOA ; 2) s'agissant du décret de concession du 17 mars 1980 approuvant la convention du 17 octobre 1979 passée entre l'État et la SHVSS : a) les procès-verbaux de réception des travaux régularisés par la concession ; b) les actes administratifs d'autorisation d'exécution des ouvrages constatant leur conformité aux dispositions réglementaires (premier barrage de 3,50 mètres, second barrage de 4,50 mètres, conduite forcée, usine électrique au fond de la vallée) ; c) les actes prouvant que la SHVSS possède la libre disposition des terrains d'assiette du barrage de 4,50 mètres (non compris dans la concession), ainsi que le plan d'eau retenant ce barrage.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aveyron à sa demande de communication des documents suivants concernant, d'une part, le Certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) d'électricité signé par le préfet le 17 décembre 2012 au profit de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA VALLÉE DE SALLES-LA-SOURCE (SHVSS), d'autre part, le décret de concession du 17 mars 1980 approuvant la convention du 17 octobre 1979 passée entre l'État et la SHVSS, notamment les articles 8 à 11 de la convention de 1979 : 1) s'agissant du CODOA : a) le bilan de réalisation du programme d'investissement à l'issue des quatre premières années, démontrant l'effectivité de la réalisation des 60 % des investissements prévus, ou une attestation mentionnant que ce bilan n'a pas été adressé à l'administration ; b) l'attestation sur l'honneur relative à la réalisation du plan d'investissement dans les conditions de l'arrêté du 10 août 2012, signée par le demandeur et jointe à la demande de CODOA ; 2) s'agissant du décret de concession du 17 mars 1980 approuvant la convention du 17 octobre 1979 passée entre l'État et la SHVSS : a) les procès-verbaux de réception des travaux régularisés par la concession ; b) les actes administratifs d'autorisation d'exécution des ouvrages constatant leur conformité aux dispositions réglementaires (premier barrage de 3,50 mètres, second barrage de 4,50 mètres, conduite forcée, usine électrique au fond de la vallée) ; c) les actes prouvant que la SHVSS possède la libre disposition des terrains d'assiette du barrage de 4,50 mètres (non compris dans la concession), ainsi que le plan d'eau retenant ce barrage. En l'absence de réponse du préfet de l'Aveyron à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, repris à l'article L314-1 du code de l'énergie, « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (...) ». La commission relève qu'un contrat ouvrant droit à obligation d'achat, qui en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peut, d'ailleurs, dans certaines hypothèses, avoir une nature administrative en vertu des dispositions de l'article L314-7 du code de l'énergie, présente en tout état de cause un lien suffisamment direct avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité énoncée par l'article L121-1 du code de l'énergie. Elle en déduit que les documents sollicités au point 1), portant sur l'exécution d'un tel contrat, sont des documents administratifs. Elle observe qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'État ». La commission constate que les dispositions permettant l'application de cet article ont été codifiées à l'article R111-26 de ce même code qui dresse la liste des informations non communicables, et que les documents sollicités par Monsieur X n'y figurent pas. La commission estime en conséquences que les documents sollicités au point 1) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la préservation du secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet dans cette mesure un avis favorable. S'agissant des documents faisant l'objet du point 2), la commission relève que ceux-ci sont afférents au dossier de concession adressé par la société hydroélectrique de la Vallée de Salles-la-Source (SHVSS) au préfet de l'Aveyron. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation avant communication, au sein de ces documents, des éléments éventuellement couverts par le secret des affaires tels que, par exemple, les secrets relatifs aux procédés techniques mis en œuvre par la société exploitante. La commission émet donc, sous cette réserve un avis favorable.