Conseil 20182503 Séance du 06/09/2018
Caractère communicable au propriétaire des locaux, du procès-verbal de visite établi le 28 juin 2017 par la commission communale de sécurité prononçant un avis défavorable à la poursuite de l'activité de restauration de son locataire, ce dernier n'ayant pas pris en compte certaines prescriptions émises dans le procès-verbal du 29 octobre 2008 et reprises dans celui du 6 novembre 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au propriétaire des locaux, du procès-verbal de visite établi le 28 juin 2017 par la commission communale de sécurité prononçant un avis défavorable à la poursuite de l'activité de restauration de son locataire, ce dernier n'ayant pas pris en compte certaines prescriptions émises dans le procès-verbal du 29 octobre 2008 et reprises dans celui du 6 novembre 2013.
La commission vous précise qu’elle considère que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code.
En l’espèce, après avoir pris connaissance du procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité du 28 juin 2017, la commission estime que le document peut être communiqué à toute personne qui en fait la demande, après occultation des seuls nom et qualité du représentant de la direction de l’établissement concerné.