Avis 20182496 Séance du 11/10/2018
Copie par courriel ou plateforme de téléchargement de documents relatifs à la résidence Raspail de Gentilly :
1) le rapport de visite de sécurité incendie établi par la société X à la suite de la visité de contrôle réalisée en septembre 2017 ;
2) les dossiers relatifs à l'exploitation des ascenseurs de la résidence ;
3) l'ensemble des mails échangés à son sujet par Monsieur X en 2017 avec les gestionnaires hébergement du GSBDD Ecole militaire, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X, ou tout autre personne de l'IGESA ;
4) les réponses des agents de l'IGESA adressées à Monsieur X à la suite de sa demande d'informations concernant le demandeur le 21 novembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) à sa demande de copie par courriel ou plateforme de téléchargement de documents relatifs à la résidence Raspail de Gentilly :
1) le rapport de visite de sécurité incendie établi par la société X à la suite de la visité de contrôle réalisée en septembre 2017 ;
2) les dossiers relatifs à l'exploitation des ascenseurs de la résidence ;
3) l'ensemble des mails échangés à son sujet par Monsieur X en 2017 avec les gestionnaires hébergement du GSBDD Ecole militaire, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X, ou tout autre personne de l'IGESA ;
4) les réponses des agents de l'IGESA adressées à Monsieur X à la suite de sa demande d'informations concernant le demandeur le 21 novembre 2017.
A titre liminaire, la commission relève qu'aux termes de l'article L3422-1 du code de la défense, « l'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense (...) ». L'article L3422-2 du même code précise : « l'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci (...) ». La commission rappelle à cet égard que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'IGESA a informé la commission, s'agissant des documents sollicités aux point 1) et 2), que ceux-ci ne présentaient pas de lien direct avec la mission de service public de l'Institution et ne pouvaient donc être regardés comme des documents administratifs.
La commission en prend note mais considère qu'en l'espèce seules les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé avec les locataires des logements gérés par l'Institution ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors elle estime que cette exception ne s'applique pas au document sollicité au point 1) qui concerne le rapport périodique de vérification du système de sécurité incendie de la résidence Raspail.
S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission relève qu'il résulte de l'article R125-2-7 du code de la construction et de l'habitation que toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique et recevoir du propriétaire, sur sa demande et à ses frais, la copie écrite de ces documents. En l'espèce elle note, au vu du dossier en sa possession, qu'une demande a été formulée le 17 décembre 2017 sur ce fondement par l'intéressé auprès de l'Institution, avant qu'il ne quitte son logement le 31 décembre 2017. Elle estime de surcroît que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse également se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, elle considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code, et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, enfin, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet par conséquent un avis favorabe, sous ces réserves, sur ces points.
Enfin, s'agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission considère, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'IGESA, que ceux-ci se rapportent aux relations entre le gestionnaire de la résidence et le demandeur, usager. Ces documents se rapportent donc aux relations de droit privé entre l'IGESA et les locataires des logements qu’ils gèrent. Par suite, ils ne relèvent pas du champ des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.