Avis 20182490 Séance du 11/10/2018

Communication de préférence par courriel ou plateforme de téléchargement, au format PDF, de l'intégralité des dossiers de l'assemblée générale du Comité Côte d'Azur de rugby : I) du 5 juin 2010 comprenant la présentation ou le détail des projets suivants : 1) la formation des éducateurs par un fonds dédié ; 2) la régularisation des coûts fédéraux ; II) du 18 juin 2011 comprenant la présentation ou le détail des projets suivants, y compris le détail des projets présentés par X : 3) la mutualisation des clubs partenaires ; 4) la mutualisation des services d'une société pour la rédaction du projet global des clubs ; III) du 31 août 2013 comprenant la présentation détaillée par le trésorier général, X du budget prévisionnel de la saison prochaine et proposant une augmentation du coût de la licence de 2,50 € afin d'assurer la pérennisation de celui-ci. IV) les comptes annuels : bilans actif-passif - comptes de résultat - détails bilans - détails compte de résultat des années 2010 à 2016 : 5) les grands livres ; 6) les balances générales ; 7 les rapports du commissaire aux comptes du Comité Côte d'Azur.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de rugby à sa demande de communication de préférence par courriel ou plateforme de téléchargement, au format PDF, de l'intégralité des dossiers de l'assemblée générale du Comité Côte d'Azur de rugby : I) du 5 juin 2010 comprenant la présentation ou le détail des projets suivants : 1) la formation des éducateurs par un fonds dédié ; 2) la régularisation des coûts fédéraux ; II) du 18 juin 2011 comprenant la présentation ou le détail des projets suivants, y compris le détail des projets présentés par X : 3) la mutualisation des clubs partenaires ; 4) la mutualisation des services d'une société pour la rédaction du projet global des clubs ; III) du 31 août 2013 comprenant la présentation détaillée par le trésorier général, X du budget prévisionnel de la saison prochaine et proposant une augmentation du coût de la licence de 2,50 € afin d'assurer la pérennisation de celui-ci. IV) les comptes annuels : bilans actif-passif - comptes de résultat - détails bilans - détails compte de résultat des années 2010 à 2016 : 5) les grands livres ; 6) les balances générales ; 7 les rapports du commissaire aux comptes du Comité Côte d'Azur. A titre liminaire, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses comités territoriaux. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de rugby a indiqué à la commission ne disposer que des documents qui lui sont transmis en application des statuts du comité territorial de rugby de Côte- d'Azur, à savoir les procès-verbaux des assemblées générales et les rapports financiers présentés à ces assemblées. La commission estime que ces documents, qui répondent partiellement à l'objet de la demande, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et déclare sans objet le surplus de la demande.