Avis 20182489 Séance du 13/09/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote : 19920417/10 dossier « Gabon 1990 » Archives de M. X, conseiller aux affaires internationales auprès du ministre de l'Intérieur.Traductions de télégrammes chiffrés, notes d'information du SCTIP, notes manuscrites de divers membres du cabinet ou du directeur général de la police nationale, copies de tracts du MORENA (Mouvement de redressement national Gabon) relatifs à la situation politique au Gabon, en particulier à X et X 1989-1990.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote : 19920417/10 : dossier « Gabon 1990 ». Archives de M. X, conseiller aux affaires internationales auprès du ministre de l'Intérieur. Traductions de télégrammes chiffrés, notes d'information du SCTIP, notes manuscrites de divers membres du cabinet ou du directeur général de la police nationale, copies de tracts du MORENA (Mouvement de redressement national Gabon) relatifs à la situation politique au Gabon, en particulier à X et X ; 1989-1990. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission qu'elle avait émis un avis défavorable, étant tenue par le I de l'article L213-3 et l'article L213-4 du code du patrimoine de n'accorder une dérogation qu'après accord de l'autorité dont les documents émanent, en l'espèce Monsieur XXX Joxe, qui a émis un avis défavorable à la consultation des documents sollicités, estimant qu'ils touchaient au secret de la vie privée de personnes toujours en vie et avaient encore un lien avec la situation politique actuelle du Gabon. La commission prend note que la ministre de la culture maintient également un avis défavorable en raison de la nature des documents et du fait qu'une partie d'entre eux sont toujours classifiés. La commission relève que les documents sollicités émanent des collaborateurs du ministre de l'Intérieur et qu'à ce titre, aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un ministre et de son cabinet versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre le ministre et l'administration des archives. Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, elle constate que le signataire s'est opposé à la divulgation des documents sollicités, comme il peut le faire pendant une durée de trente ans à compter de la date du document. La commission ajoute que le dossier sollicité contient, outre des télégrammes chiffrés, des documents produits par la police judiciaire, portés devant une juridiction, recueillant des témoignages de personnes toujours en vie, lesquels ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de soixante quinze ans au titre du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle constate enfin qu'une partie des documents du dossier ne peut être consultée au motif qu'ils font l'objet d'une procédure de classification au titre du secret de la défense nationale, ce qui en réserve l'accès à des personnes qualifiées au sens de l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et en l'absence de précisions suffisantes sur la nature de l'étude réalisée par Monsieur X, la commission émet un avis défavorable à la demande.