Avis 20182484 Séance du 11/10/2018
Copie des documents suivants :
1) le dossier administratif de sa cliente pharmacienne contractuelle au sein du Groupement ;
2) la convention constitutive du groupement établie en application de l'article R312-194-7 du code de l'action sociale et des familles, et ses avenants ;
3) tout acte régissant la situation des personnels du Groupement, en particulier pour la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires générales relatives au statut des pharmaciens.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Les EHPAD publics du Val-de-Marne » à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le dossier administratif de sa cliente pharmacienne contractuelle au sein du Groupement ;
2) la convention constitutive du groupement établie en application de l'article R312-194-7 du code de l'action sociale et des familles, et ses avenants ;
3) tout acte régissant la situation des personnels du Groupement, en particulier pour la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires générales relatives au statut des pharmaciens.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Les EHPAD publics du Val-de-Marne », la commission rappelle, s'agissant du point 1), que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire évoquée à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X ou à son conseil.
Pour le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.