Avis 20182459 Séance du 11/10/2018

Communication du relevé d'informations intégral mentionnant ses codes confidentiels, concernant le permis de conduire de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication du relevé d'informations intégral mentionnant ses codes confidentiels, concernant le permis de conduire de son client. La commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour émettre des avis concernant l’application de l'article L225-3 du code de la route. Elle constate que le titulaire du permis et le conducteur ont droit à la communication du relevé intégral des mentions les concernant, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, à la date de sa séance, la commission estime qu’il n’y a pas lieu, eu égard à la nature du document, d’assortir son avis de réserves tirées des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l’administration lorsque la demande émane, comme en l’espèce, du titulaire du permis de conduire. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.