Avis 20182443 Séance du 11/10/2018

Communication des documents suivants concernant la nouvelle taxe de balayage instaurée par la municipalité : 1) les justificatifs relatifs au calcul du coût de balayage qui, selon l'arrêté « DAJAL 2 2016 -006 », s'élève à 4 111 928 € ; 2) le taux de recouvrement de la taxe de balayage à Clichy au 15 janvier 2018 ; 3) le coût global du nettoyage à Clichy en 2015, 2016 et 2017 ; 4) le contenu ainsi que la durée du contrat signé avec la société SÉPUR pour un montant de 14 195 506 euros HT.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-la-Garenne à sa demande de communication des documents suivants concernant la nouvelle taxe de balayage instaurée par la municipalité : 1) les justificatifs relatifs au calcul du coût de balayage qui, selon l'arrêté « DAJAL 2 2016 -006 », s'élève à 4 111 928 € ; 2) le taux de recouvrement de la taxe de balayage à Clichy au 15 janvier 2018 ; 3) le coût global du nettoyage à Clichy en 2015, 2016 et 2017 ; 4) le contenu ainsi que la durée du contrat signé avec la société SÉPUR pour un montant de 14 195 506 euros HT. En l'absence de réponse du maire de Clichy-la-Garenne, la commission observe à titre liminaire qu'aux termes du I de l'article 1528 du code général des impôts : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. (...) Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. / La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. (...) ». Elle rappelle en outre qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en conséquence que les justificatifs relatifs au calcul du coût du balayage visés au point 1) de la demande, constituent des pièces justificatives des comptes au sens des dispositions de l'article précité. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne. La commission estime en outre que le taux de recouvrement visé au point 2) a dû être fixé par une délibération ou un arrêté municipal, qui constituent des documents administratifs communicables comme elle l'a indiqué précédemment. Elle émet donc un avis également favorable s'agissant du point 2). En revanche, elle précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l'entreprise attributaire comme pour les entreprises non retenues, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable s'agissant du point 4). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.