Avis 20182438 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants la concernant : 1) les conclusions médicales contenues dans les décisions des notifications en date du 28 janvier 1981et du 7 avril 1986, émises dans le cadre de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et carte d'invalidité ; 2) les conclusions médicales contenues dans la décision de la notification en date du 18 septembre 2017, avec le détail de l’évaluation CDAPH des taux de handicap fonctionnel et le taux précis d’incapacité que la commission lui a attribué ; 3) les conclusions médicales contenues dans la décision de la CDAPH du 17 juillet 2015 et de la notification en date du 20 juillet 2015 ayant contribué à la fixation de son taux d’incapacité, émises dans le cadre de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, carte d’invalidité et de priorité en date du 24 avril 2015 avec le détail de l’évaluation CDAPH des taux de handicap fonctionnel et le taux précis d’incapacité que la commission lui a attribué ; 4) la composition de la commission en date du 18 septembre 2017, avec le nom et les fonctions des personnes présentes lors de l’examen de son dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) les conclusions médicales contenues dans les décisions des notifications en date du 28 janvier 1981et du 7 avril 1986, émises dans le cadre de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et carte d'invalidité ; 2) les conclusions médicales contenues dans la décision de la notification en date du 18 septembre 2017, avec le détail de l’évaluation CDAPH des taux de handicap fonctionnel et le taux précis d’incapacité que la commission lui a attribué ; 3) les conclusions médicales contenues dans la décision de la CDAPH du 17 juillet 2015 et de la notification en date du 20 juillet 2015 ayant contribué à la fixation de son taux d’incapacité, émises dans le cadre de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, carte d’invalidité et de priorité en date du 24 avril 2015 avec le détail de l’évaluation CDAPH des taux de handicap fonctionnel et le taux précis d’incapacité que la commission lui a attribué ; 4) la composition de la commission en date du 18 septembre 2017, avec le nom et les fonctions des personnes présentes lors de l’examen de son dossier. S’agissant des documents sollicités aux points 1) à 3), en l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves. S’agissant du document sollicité au point 4), la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.