Avis 20182426 Séance du 11/10/2018
Communication de documents relatifs aux sources du domaine de Saint-Genest-L'Enfant sur lequel jaillissent quatre sources : du Gargouillou, de la Chapelle des Eaux, du Rocher et du Moulin :
1) l’ensemble des arrêtés préfectoraux autorisant les prélèvements d’eau au bénéfice de la société des Eaux de Volvic du groupe Danone et des sociétés qui l’ont précédée dans l’exploitation des eaux de Volvic ;
2) les rapports administratifs rédigés au sujet de l’exploitation des eaux de Volvic par la société des Eaux de Volvic et ses prédécesseurs ;
3) les comptes rendus de réunion concernant la situation de la propriété de ses clients, et de ses sources.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication de documents relatifs aux sources du domaine de Saint-Genest-L'Enfant sur lequel jaillissent quatre sources : du Gargouillou, de la Chapelle des Eaux, du Rocher et du Moulin :
1) l’ensemble des arrêtés préfectoraux autorisant les prélèvements d’eau au bénéfice de la société des Eaux de Volvic du groupe Danone et des sociétés qui l’ont précédée dans l’exploitation des eaux de Volvic ;
2) les rapports administratifs rédigés au sujet de l’exploitation des eaux de Volvic par la société des Eaux de Volvic et ses prédécesseurs ;
3) les comptes rendus de réunion concernant la situation de la propriété de ses clients, et de ses sources.
En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.