Avis 20182423 Séance du 11/10/2018
Copie ou consultation de documents relatifs à des prélèvements d'écoulements réalisés en bordure du ruisseau du Cougnets, provenant de la base des haldes des résidus miniers de la mine de tungstène sur la commune de Couflens-Salau :
1) les constats des agents de l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ;
2) le rapport transmis par le directeur de l'ONEMA ;
3) les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses départemental et par d'autres laboratoires ;
4) tout courrier ou courriel échangé entre les services départementaux, régionaux et nationaux avec les propriétaires de la mine et d'autres destinataires.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie ou consultation de documents relatifs à des prélèvements d'écoulements réalisés en bordure du ruisseau du Cougnets, provenant de la base des haldes des résidus miniers de la mine de tungstène sur la commune de Couflens-Salau :
1) les constats des agents de l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ;
2) le rapport transmis par le directeur de l'ONEMA ;
3) les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses départemental et par d'autres laboratoires ;
4) tout courrier ou courriel échangé entre les services départementaux, régionaux et nationaux avec les propriétaires de la mine et d'autres destinataires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Ariège a informé la commission que, d'une part, par courrier en date du 13 septembre 2018, elle a indiqué au demandeur que le rapport visé au point 2) de la demande était disponible sur le site internet de la préfecture et elle lui a transmis les avis de l'ARS et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et, d'autre part, que l'étude n'ayant pas fait apparaître de risque pour la santé humaine, aucune recommandation n'a été faite.
Cependant, le demandeur a informé la commission que les documents à télécharger sur le site de la préfecture concernaient des analyses effectuées en 2017 par GEODERIS et par la société halieutique, qui n'avaient aucun rapport avec les documents sollicités.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle émet donc un avis favorable.