Avis 20182408 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants relatifs au dossier justifiant un commandement de payer concernant un trop-perçu par l'association du demandeur en 2010-2011, notamment : 1) les contrats ; 2) les avis de paiement ; 3) les états de présence ; 4) les feuilles de paie ; 5) le tableau ou l'état comptable ; 6) l'ordre de reversement ; 7) les courriers présentant un caractère suspensif à la prescription.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence de services et de paiement, délégation régionale Limousin à sa demande de communication des documents suivants relatifs au dossier justifiant un commandement de payer concernant un trop-perçu par l'association du demandeur en 2010-2011, notamment : 1) les contrats ; 2) les avis de paiement ; 3) les états de présence ; 4) les feuilles de paie ; 5) le tableau ou l'état comptable ; 6) l'ordre de reversement ; 7) les courriers présentant un caractère suspensif à la prescription. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence de services et de paiement a informé la commission que le titre de perception avait été retirée, la dette étant prescrite. Toutefois la commission estime que cette circonstance est sans incidence sur le droit de l'association d'obtenir la communication des documents sollicités dès lors que ceux-ci la concernent. La commission estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis favorable.