Conseil 20182407 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable au directeur de l'Unité pédagogique interrégionale du Grand Ouest d'un rapport diligenté par les inspections générales de l'éducation nationale au cours de l'année 2017, portant sur une situation conflictuelle liée au fonctionnement d'une des unités locales de cette structure interrégionale, située à Vézin-le-Coquet en Ille-et-Vilaine.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au directeur de l'unité pédagogique interrégionale du Grand Ouest d'un rapport diligenté par les inspections générales de l'éducation nationale au cours de l'année 2017, portant sur une situation conflictuelle liée au fonctionnement d'une des unités locales de cette structure interrégionale, située à Vézin-le-Coquet en Ille-et-Vilaine. La commission souligne d'abord qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l'espèce, la commission prend note de ce que le rapport sur lequel vous l'interrogez a d'ores et déjà été communiqué au directeur de l'unité pédagogique interrégionale après occultations de certains passages. La commission rappelle ensuite, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé sur une administration par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport d'inspection, la commission estime que les parties 1 et 2 du rapport sont intégralement communicables à l'intéressé. S'agissant des parties 3 et 4, la commission relève qu'elles comportent de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur d'autres personnes que Monsieur X ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime que ces passages ne peuvent dès lors être communiqués à Monsieur X, directeur de l’unité pédagogique interrégionale. Il en va ainsi : - du point 3.2 : du « Les protagonistes du conflit de Vezin-le-Coquet » jusqu'au mot « desservir » (page 7) ; - du point 3.3 :  « Un point de cristallisation autour d'une professeure », débutant en page 8 par les mots « Un conflit » et s'achevant en page 10 par « discipline enseignée » ; - du point 4.2 : « Les relations de Monsieur X avec l'équipe pédagogique de Vezin-le-Coquet et les autorités académiques », en page 13 débutant par les mots « Les témoignages recueillis » et s’achevant par « la RLE » ; - du point 4.3 : « Un management humain parfois brutal mais défendu par l’administration pénitentiaire », en page 15 débutant par les mots « Par ailleurs le directeur interrégional » et s’achevant par « est inadmissible » ; - de la conclusion en page 17, la phrase débutant par « Par ailleurs la mission » et s’achevant par « au sein de l’UPIR. ». La commission considère que les passages consacrés spécifiquement à la situation du demandeur et les griefs exprimés qui, s'ils s'appuient sur les témoignages et entretiens menés, traduisent exclusivement la position des auteurs du rapport sur la situation, demeurent communicables à cet agent, après occultation des passages énumérés ci-dessus. La commission considère que ne sont pas non plus communicables au directeur de l'unité pédagogique interrégionale la réponse transmise par Madame X dans le cadre du contradictoire, l'annexe 5 relative aux absences des agents de l'UPIR ainsi que les annexes 6 et 7 concernant Madame X. La commission rappelle enfin qu'en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Vous précisez à cet égard que les recommandations émises par les auteurs du rapport, daté du 29 novembre 2017, n'ont pas encore donné lieu à des décisions des autorités compétentes. La commission en prend note et estime, par suite, que ces recommandations doivent être regardées comme conservant, pour l'heure, un caractère préparatoire et comme n'étant donc pas communicable à l'intéressé.