Avis 20182392 Séance du 27/09/2018
Communication des documents suivants relatifs au litige opposant ses clients à Monsieur X, salarié de la société X :
1) le rapport d'enquête établi à la suite de la plainte de Monsieur X ;
2) les décisions prises concernant l'agrément de Monsieur X et de la société X ;
3) les rapports de proposition d'arrêtés et les arrêtés préfectoraux concernant cette société depuis 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X et de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants relatifs au litige opposant ses clients à Monsieur X, salarié de la société X :
1) le rapport d'enquête établi à la suite de la plainte de Monsieur X ;
2) les décisions prises concernant l'agrément de Monsieur X et de la société X ;
3) les rapports de proposition d'arrêtés et les arrêtés préfectoraux concernant cette société depuis 2014.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant du rapport visé au point 1) et de ceux visés au point 3) après disjonction ou occultation, le cas échéant, des éléments protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code au nombre desquels figurent, notamment ceux intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et ceux susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.