Conseil 20182376 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable du dossier administratif d’un adulte de X ans en situation de handicap, qui n'est bénéficiaire d’aucune protection juridique et n’a pas de représentant légal désigné, à différents membres de sa famille et au représentant d’une association regroupant des personnes en situation de handicap et leurs aidants, à qui il a autorisé la consultation de son dossier administratif et médical. Ces tiers peuvent-ils se voir reconnaître la qualité d’intéressés et ont-ils à ce titre la possibilité d’accéder à ses dossiers et à en prendre photocopie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier administratif d’un adulte de X ans en situation de handicap, qui n'est bénéficiaire d’aucune protection juridique et n’a pas de représentant légal désigné, à différents membres de sa famille et au représentant d’une association regroupant des personnes en situation de handicap et leurs aidants, à qui il a autorisé la consultation de son dossier administratif et médical. Vous vous interrogez en particulier sur le point de savoir si ces tiers peuvent se voir reconnaître la qualité d’intéressés et ont à ce titre la possibilité d’accéder à ses dossiers et à en prendre photocopie. En vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. L'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît par ailleurs le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime que la personne intéressée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est majeure et capable, a la possibilité d'accéder aux documents et informations la concernant en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administration de s'assurer de l'identité du mandant, de l'existence du mandat exprès à cette fin et de sa régularité, sauf s'agissant de ces derniers point, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit.