Avis 20182369 Séance du 27/09/2018

Publication en ligne d'un export de la base de données « Bd Charm-50 ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à sa demande de publication en ligne d'un export de la base de données « Bd Charm-50 ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente-directrice générale du Bureau de recherches géologiques et minières, rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission relève que le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement. En application de l''article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM, cet établissement a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national. S'agissant de la base de donnée « Bd Charm-50 », la commission constate qu'il s'agit d'une base de données géoréférencées, vectorisées et harmonisées des cartes géologiques à 1/50 000 produite par le BRGM. Elle considère au vu de ces éléments, que la base « Bd Charm-50 » constitue une base de données qui ne contient, en l’état des informations portées à sa connaissance, aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code ni aucune donnée à caractère personnel et que les données, dès lors qu'elles présentent un caractère achevé et qu’elles sont entrées dans la base, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve des exceptions qu'il prévoit et dans les conditions fixées par l'article L311-9 précité. La commission, qui estime que les données n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, émet par suite un avis favorable.