Avis 20182364 Séance du 31/10/2018

Communication des rapports mensuels relatifs au marché public « Velib' » pour les mois de janvier, février et mars 2018.
MonsieurXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole à sa demande de communication des rapports mensuels relatifs au marché public « Velib' » pour les mois de janvier, février et mars 2018. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce,la commission estime que les documents administratifs sollicités, qui sont établis et remis mensuellement sur le fondement de l'article 7.2.3.11 du programme fonctionnel définitif valant clauses administratives du marché Velib', sont des documents achevés. La circonstance que ces documents contribuent, par ailleurs, à l'élaboration d'un rapport annuel faisant l'objet d'une validation conjointe par les cocontractants reste sans incidence sur leur caractère communicable. La commission émet dès lors un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.