Avis 20182359 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité du dossier administratif relatif à ses 6 enfants, notamment les correspondances entre les services intéressés, les rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, les pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents ou les accueillants familiaux, les rapport médicaux.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif relatif à ses 6 enfants, notamment les correspondances entre les services intéressés, les rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, les pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents ou les accueillants familiaux, les rapport médicaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission que les documents demandés avaient été adressés à Monsieur X en deux courriers des 14 mai 2018 et 20 juin 2018. Il a précisé que le pli du 14 mai 2018, adressé par courrier recommandé avec avis de réception, n'avait pas été retiré par le demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en invitant le demandeur à prendre contact avec l'administration afin de convenir de nouvelles modalités de remise du pli du 14 mai non retiré. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.