Avis 20182354 Séance du 31/12/2018

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents budgétaires 2018 et leurs annexes ; 2) la liste chiffrée des investissements prévus en 2018 dont ceux inclus dans le programme quinquennal d'accessibilité aux bâtiments publics pour les handicapés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montesquieu-Volvestre à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents budgétaires 2018 et leurs annexes ; 2) la liste chiffrée des investissements prévus en 2018 dont ceux inclus dans le programme quinquennal d'accessibilité aux bâtiments publics pour les handicapés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point et rappelle que l'administration est en droit d'exiger le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur, conformément à l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2), la commission considère que la liste demandée, sous réserve qu'elle existe ou puisse être produite au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.