Avis 20182344 Séance du 27/09/2018
Communication par courriel de documents concernant les lots suivants : ZL 19, 80, 111, 112, 142, 143, 209, 210 et 219 :
1) les actes ou autres documents de propriété ou copropriété ;
2) les actes ou autres documents de division ou d'indivision ;
3) les actes ou autres documents relatifs à l'existence d'un bail rural ;
4) les plans d'assainissement des lots ZL 19 et 209 ;
5) le bornage réalisé par un géomètre comprenant aussi la route communale passant devant le domaine ;
6) les déclarations faites concernant le fossé se trouvant au fond de la parcelle ZL 112 derrière les peupliers ;
7) les documents concernant le fossé de la parcelle ZL 80 précisant sa nature, son utilisation, sa gestion, son entretien, l'autorisation de captage et pompage avant la vente ;
8) les documents concernant la source de la parcelle ZL 112, précisant l'existence d'un droit de captage-pompage, mentionnant la date, le prix et sous quel bail rural.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Calonges à leur demande de communication par courriel de documents concernant les lots suivants : ZL 19, 80, 111, 112, 142, 143, 209, 210 et 219 :
1) les actes ou autres documents de propriété ou copropriété ;
2) les actes ou autres documents de division ou d'indivision ;
3) les actes ou autres documents relatifs à l'existence d'un bail rural ;
4) les plans d'assainissement des lots ZL 19 et 209 ;
5) le bornage réalisé par un géomètre comprenant aussi la route communale passant devant le domaine ;
6) les déclarations faites concernant le fossé se trouvant au fond de la parcelle ZL 112 derrière les peupliers ;
7) les documents concernant le fossé de la parcelle ZL 80 précisant sa nature, son utilisation, sa gestion, son entretien, l'autorisation de captage et pompage avant la vente ;
8) les documents concernant la source de la parcelle ZL 112, précisant l'existence d'un droit de captage-pompage, mentionnant la date, le prix et sous quel bail rural.
La commission rappelle, en premier lieu, que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les documents mentionnés aux points 1) à 3) ont été annexés à une délibération du conseil municipal de Calonges. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ces points.
En deuxième lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Calonges a informé la commission qu'il a transmis l'arrêté de voirie portant alignement et permission de voirie établi à la suite du bornage réalisé le 13 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 5) de la demande d’avis.
En dernier lieu, la commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, que les documents administratifs mentionnés aux points 4), 6), 7) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le maire de Calonges a indiqué à la commission qu'il n’est pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat des eaux de la région du mas d'Agenais, s'agissant du document visé au point 4), et la direction départementale des territoires d'Agen, s'agissant des documents visés aux points 6) à 8), et d’en aviser les demandeurs.