Avis 20182330 Séance du 31/12/2018

Copie des fiches de paie de son client à raison du travail en détention réalisé en 2017 au sein de la maison centrale d'Ensisheim.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des fiches de paie de son client à raison du travail en détention réalisé en 2017 au sein de la maison centrale d'Ensisheim. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le client du demandeur détenait les originaux des documents sollicités, sur lesquels était indiqué qu'ils ne pouvaient faire l'objet de duplicata, et qu'à ce titre la demande devait être regardée comme étant sans objet. Toutefois, la commission relève que la communication d'une copie des documents sollicités n'implique pas l'établissement d'un duplicata mais seulement la reproduction d'un document déjà existant. La commission estime donc qu'une copie des fiches de paie de Monsieur X est communicable à Maître X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.