Avis 20182328 Séance du 31/10/2018

Communication du dossier administratif de sa cliente, détenu par le service de la nationalité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance du Raincy à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente, détenu par le service de la nationalité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance du Raincy a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis le 18 septembre 2018, sans aucune précision sur les modalités de communication ou l'identité du destinataire de cet envoi. En l'absence de confirmation par Maître X de la bonne réception du dossier de sa cliente, la commission émet un avis favorable à la communication de ce dossier qui est en principe communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.