Avis 20182308 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants visés dans le décret n°2017-1810 du 28 décembre 2017 : 1) l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, en date du 15 novembre 2017 ; 2) l'avis du conseil national de l'évaluation des normes du 13 décembre 2017 ; 3) l'avis du conseil national de l'évaluation de l'habitat du 18 décembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants visés dans le décret n°2017-1810 du 28 décembre 2017 : 1) l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, en date du 15 novembre 2017 ; 2) l'avis du conseil national de l'évaluation des normes du 13 décembre 2017 ; 3) l'avis du conseil national de l'évaluation de l'habitat du 18 décembre 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.